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N-B
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324 e rapport du Comité de la liberté syndicale
CAS NO 2083
RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU
INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION
Plainte contre le gouvernement du Canada (Nouveau-Brunswick)
présentée par
— le Congrès du travail du Canada (CTC)
— le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et
— la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL)
Allégations: violation du droit de négociation collective
de certaines catégories de fonctionnaires
235. La plainte a été présentée dans une
communication datée du 17 avril 2000 du Congrès du
travail du Canada (CTC) et du Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP). Dans
une communication du 27 avril 2000, la Confédération
internationale des syndicats libres
(CISL) s’est associée à cette plainte.
236. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication
datée du 10 janvier
2001.
237. Le Canada a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit
syndical, 1948. Il n’a ratifié ni la convention (nº 98)
sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949, ni la convention (nº 151)
sur les relations de travail dans la
fonction publique, 1978, ni la convention (nº 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
238. Dans leur communication du 17 avril 2000, les organisations plaignantes
allèguent que la
loi de 1973 relative aux relations de travail dans les services publics
(RSNB 1973,
ch. P-25), va à l’encontre des conventions de l’OIT sur la liberté
syndicale puisqu’elle
exclut de sa définition d’«employé» certaines
catégories de travailleurs, à savoir les
personnes qui ne sont pas habituellement tenues de travailler pendant
plus du tiers de la
durée normale de travail des personnes chargées de fonctions
similaires (article 1 (c.1)) et
les personnes employées à titre occasionnel ou temporaire,
à moins qu’elles n’aient été
employées ainsi pour une période continue de six mois
ou plus (article 1 (e)).
239. Il résulte de la conjugaison de ces dispositions que les
travailleurs occasionnels sont exclus
de la définition d’«employé» lorsque leur
emploi a un caractère non continue (même s’il
dépasse six mois), lorsqu’ils sont occupés (même
de façon continue) pendant moins du
tiers de la durée normale de travail des personnes chargées
de fonctions similaires, ou
lorsque leur emploi continu est interrompu avant que six mois ne se
soient écoulés
(travailleurs saisonniers). Bien que l’on ne sache pas exactement combien
de personnes se
trouvent dans cette situation, on estime actuellement à plus
de 6 000 le nombre de
travailleurs occasionnels qui sont occupés dans la fonction
publique provinciale sans avoir
le statut d’employé. Etant exclus du champ d’application de
la loi en question, ils n’ont ni
le droit d’adhérer à un syndicat de leur choix ni celui
de négocier collectivement,
contrairement aux employés au sens de l’article 25 de la loi.
240. Les plaignants ajoutent que, souvent même après avoir
travaillé six mois, les travailleurs
occasionnels n’obtiennent pas le statut d’employé. De fait,
alors qu’ils travaillent depuis
des années, beaucoup n’ont ni le droit de se syndiquer ni celui
d’être couverts par une
convention collective. Certains travailleurs occasionnels ont obtenu
le statut d’employé,
(notamment des travailleurs à temps partiel) mais ils ne sont
pas couverts par une
convention collective. Par ailleurs, leurs conditions d’emploi sont
très différentes. Les
plaignants font état de plusieurs décisions de justice
dont il ressort que, en raison de la
législation, il est extrêmement difficile pour les travailleurs
occasionnels d’obtenir le statut
d’«employé» au sens de la loi susmentionnée.
Dans toutes ces décisions, les tribunaux ont
signifié que la définition d’«employé»
devait être modifiée afin que les travailleurs
occasionnels et ceux dans une situation semblable puissent jouir des
droits et des mesures
de protections que prévoient la loi susmentionnée et
les conventions collectives. Ainsi, un
tribunal a conclu ce qui suit: «il y a là une anomalie
… Aux termes de la loi, l’employeur
peut empêcher un employé qui a été engagé
à titre occasionnel d’obtenir le statut
d’«employé» au sens de la loi en interrompant un
emploi régulier ou bien défini avant que
six mois ne se soient écoulés. L’employeur entend la
loi de cette façon et, en ayant pris
connaissance, j’estime que son interprétation est correcte.
Quant à savoir si cette situation
est satisfaisante, c’est au législateur et non aux tribunaux
de le déterminer (Stewart et
consorts (1985) 70 NBR 93, juge Creaghan, p. 99).
241. Les travailleurs qui ne sont ni couverts par la loi en question
ni par une autre loi
réglementant la négociation collective relèvent
de la common law, tel qu’elle est appliquée
au Canada. Ces travailleurs, qui ne sont protégés dans
ce domaine par aucune loi sont donc
vulnérables lorsqu’ils font l’objet de certaines sanctions (y
compris le licenciement) ou de
poursuites pour différents griefs (entre autres, actes ayant
provoqué directement ou
indirectement la rupture de contrat ou ententes délictueuses
à cette fin); de plus,
l’employeur n’est pas tenu de négocier avec eux les conditions
d’emploi. En un mot, ces
travailleurs ne peuvent ni s’organiser ni négocier collectivement,
pas plus qu’ils ne sont
protégés contre des représailles pour avoir participé
à des activités syndicales protégées ni
conclure des conventions collectives ayant force exécutoire.
242. L’article 2 de la convention no 87 établit que les travailleurs,
«sans distinction d’aucune
sorte», ont le droit de constituer des organisations. Le Comité
de la liberté syndicale a
considéré qu’il fallait entendre par là que ce
droit devrait être garanti sans discrimination
d’aucune sorte. Les travailleurs occasionnels des services publics
sont non seulement
défavorisés par rapport aux «employés»
des services publics mais aussi par rapport aux
travailleurs occasionnels du secteur privé. En effet, ces derniers
relèvent de la loi sur les
relations de travail (RSNB 1973, C.1-4, laquelle ne fait pas de distinction
de ce type. Ainsi,
le personnel hospitalier occasionnel du secteur public n’est pas protégé
par la loi relative
aux relations de travail dans les services publics, alors que, en ce
qui concerne le personnel
infirmier à domicile du secteur privé, les travailleurs
occasionnels sont couverts par la loi
sur les relations de travail. Il est aussi à noter que, dans
le secteur des transports par
exemple, la situation des personnes engagées à l’échelle
provinciale et celle des
travailleurs municipaux sont différentes.
243. Dans sa communication du 17 avril 2000, le SCFP donne des exemples
concrets de cette
pratique du deux poids deux mesures pour ce qui est de:
– la durée d’occupation d’un emploi: des travailleurs occasionnels
sont parfois occupés
dans la fonction publique depuis de nombreuses années; les années
de recrutement
vont de 1975 à 1999;
– la durée de travail: dans la région 4 (Edmunston),
en 1998, la durée moyenne de
travail de 119 travailleurs occasionnels du secteur hospitalier était
de 18,87 heures par
semaine; dans la région 6 (Chaleur), elle était, pour
144 travailleurs occasionnels, de
15,95 heures au cours du dernier semestre de 1998; dans la région
2 (Saint John),
pour 312 travailleurs occasionnels, elle était de 19,74 heures
au cours du dernier
trimestre de 1998; à l’hôpital George Dumont (Moncton),
les travailleurs
occasionnels ont effectué 125 452 heures de travail en 1998,
ce qui équivaut à
64 postes à temps plein;
– salaires et prestations: dans le secteur hospitalier, la différence
de rémunération
globale entre deux personnes qui effectuent exactement le même
travail atteint
3,96 dollars l’heure, soit 37,25 pour cent. Dans la New Brunswick Liquor
Corporation, les travailleurs occasionnels perçoivent 4,50 dollars
de moins que les
travailleurs à temps plein et ne bénéficient d’aucune
prestation;
– pensions: les travailleurs occasionnels n’ont pas accès au
régime de pensions dont
bénéficie la grande majorité des employés
de la fonction publique (y compris les
travailleurs à temps partiel et les travailleurs saisonniers);
– discipline: les travailleurs occasionnels peuvent être licenciés
ou faire l’objet de
mesures disciplinaires mais sont privés de protection et ne
peuvent pas recourir, par
exemple, à une procédure de règlement du différend
par voie d’arbitrage.
244. Les plaignants estiment que la loi relative aux relations de travail
dans les services publics
va à l’encontre des conventions nos 87, 98, 151 et 154, et qu’elle
devrait être modifiée afin
d’être conforme aux normes de l’OIT.
B. Réponse du gouvernement
245. Dans sa communication du 10 janvier 2001, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
indique que les services publics sont régis par quatre lois,
dont la loi relative aux relations
de travail dans les services publics, qui s’inspire étroitement
de la législation fédérale et
fait une distinction entre employés permanents et employés
temporaires.
246. Le gouvernement souligne que les fonctionnaires ne sont pas «employés»
mais «nommés»
à la suite d’un concours établi dans un souci d’impartialité
et de neutralité puis choisis en
fonction de leurs qualités. Les travailleurs occasionnels sont
engagés pour des périodes
limitées et ne sont pas soumis à cette procédure.
247. La loi en question prévoit que les personnes engagées
pour une durée de travail
représentant moins du tiers de la durée normale de travail
des personnes chargées de
fonctions similaires, ainsi que celles employées à titre
occasionnel ou temporaire pour une
période inférieure à six mois, ne sont pas considérées
comme des employés des services
publics. Il convient de souligner que ces personnes ne sont pas tenues
d’accepter une offre
d’emploi et peuvent la refuser sans pour autant perdre la possibilité
d’engagements futurs.
Un emploi leur est proposé pour répondre à des
besoins ponctuels – absence pour cause de
maladie d’employés permanents, besoins inopinés et temporaires
de personnel, autres
évènements imprévus, ce qu’elles acceptent. Etant
donné que leur situation est
sensiblement différente de celle des employés permanents
des services publics, et en
particulier qu’elles ne sont pas tenues d’accepter un emploi, elles
ne sont pas considérées
comme des employés aux fins de la négociation collective.
248. Le gouvernement souligne que la définition d’«employé»
dans la loi en question et
l’exclusion de cette définition des travailleurs occasionnels
ou temporaires ont été
confirmées par plusieurs décisions de justice, y compris
par une procédure qui avait été
engagée devant la Cour suprême du Canada au début
des années quatre-vingt.
249. Le gouvernement déclare que, outre que la loi relative aux
relations de travail dans les
services publics n’enfreint pas la convention no 87, puisqu’elle ne
limite en aucune façon la
liberté des travailleurs occasionnels de s’affilier au syndicat
de leur choix, elle établit que
des agents négociateurs peuvent représenter les «employés»
(ce qui exclut donc les
travailleurs occasionnels). De l’avis du gouvernement, les conditions
dans lesquelles des
travailleurs occasionnels sont engagés dans les services publics
sont fondamentalement
différentes de celles des employés permanents, ce qui
justifie la distinction que la loi en
question établit à cet égard.
C. Conclusions du comité
250. Le comité note que le présent cas porte sur l’exclusion
des travailleurs occasionnels de la
définition d’«employé» contenue dans la loi
du Nouveau-Brunswick, relative aux relations
de travail dans les services publics, exclusion qui a plusieurs conséquences
pour cette
catégorie de travailleurs en ce qui concerne, par exemple, le
statut, la durée d’occupation
d’un emploi, le traitement et les prestations, le régime de
pensions et le régime
disciplinaire. Le cas renvoie aussi à deux aspects de la liberté
syndicale: le droit
d’organisation et le droit de négociation collective des travailleurs
occasionnels.
251. A propos du droit d’organisation, le comité note que le
gouvernement déclare, en
contradiction directe avec les allégations des plaignants, que
la loi relative aux relations
de travail dans les services publics ne limite en aucune façon
la liberté des travailleurs
occasionnels de s’affilier au syndicat de leur choix. Toutefois, le
gouvernement n’étaye pas
cette affirmation, en citant par exemple des cas de travailleurs occasionnels
syndiqués. Le
comité remet sérieusement en question cette affirmation.
En effet, à l’article 1 de la loi en
question, on trouve plusieurs définitions où le terme
«employé»est utilisé, définitions qui
ont pour effet de priver les travailleurs occasionnels du droit de
s’affilier à des
associations d’employés. Ainsi:
– «agent négociateur» désigne une association
d’employés;
– «unité de négociation» désigne un
groupe d’au moins deux employés;
– «employé» désigne un employé des
services publics, sauf […]
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler
pendant plus du
tiers de la durée normale de travail des personnes chargées
de fonctions
similaires […]
e) une personne qui est employée à titre occasionnel
ou temporaire, à moins
qu’elle n’ait été employée ainsi pour une période
continue de six mois ou plus;
– «association d’employés» désigne une association
d’employés ayant notamment pour
objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses
employés aux fins de la
loi en question.
252. Etant donné ces définitions, les travailleurs occasionnels
ne peuvent pas s’affilier à des
associations d’employés des services publics, ne serait-ce que
parce qu’ils ne sont pas des
«employés» au sens de la loi en question. Au vu
des éléments d’information dont il dispose,
le comité ne peut que conclure que les travailleurs occasionnels
ne peuvent ni s’affilier à
des organisations de leur choix ni jouir des droits correspondants.
253. Le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction
d’aucune sorte, doivent avoir
le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier,
qu’il s’agisse de
travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une
période temporaire, ou de
travailleurs temporaires. [Voir Recueil de décisions et de principes
du Comité de la
liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr.
236.] Le comité prend note en outre du
fait, qui n’a pas été contesté, que les travailleurs
occasionnels du secteur privé et ceux du
secteur public sont traités différemment, les premiers
étant couverts par la loi sur lesrelations de travail et les derniers
n’étant couverts ni par la loi relative aux relations de
travail dans les services publics ni par une autre loi. Le comité
rappelle à cet égard que le
refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit
qu’ont les travailleurs du
secteur privé de constituer des syndicats implique une discrimination
par rapport aux
travailleurs du secteur privé. [Voir Recueil, op. cit., paragr.
216.] Le comité demande au
gouvernement de prendre des mesures dans un proche avenir pour veiller
à ce que les
travailleurs occasionnels et autres, qui sont actuellement exclus de
la définition d’employé
qui figure dans la loi relative aux relations de travail dans les services
publics, aient le
droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier,
conformément aux
principes de la liberté syndicale. Le comité demande
également au gouvernement de le
tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
254. A propos du droit de négociation collective, le comité
note que le gouvernement ne
conteste pas l’allégation des plaignants selon laquelle les
travailleurs occasionnels des
services publics ne jouissent pas du droit de négociation collective,
mais qu’il fait valoir
que leurs conditions d’emploi sont fondamentalement différentes
de celles des employés
permanents, ce qui justifie la distinction que la loi relative aux
relations de travail dans les
services publics établit à cet égard. Le comité
rappelle à ce sujet que tous les agents de la
fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à
l’administration de l’Etat,
devraient bénéficier du droit de négociation collective
[voir Recueil, op. cit., paragr. 793],
et que, selon les principes de la liberté syndicale, le personnel
contractuel devrait jouir de
ce droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 802.] Le comité demande
au gouvernement de
prendre des mesures dans un proche avenir pour veiller à ce
que les travailleurs
occasionnels et autres, qui sont actuellement exclus de la définition
d’employé dans la loi
relative aux relations de travail dans les services publics, bénéficient
du droit de
négociation collective, conformément aux principes de
la liberté syndicale. Le comité
demande également au gouvernement de le tenir informé
de tous faits nouveaux à cet
égard.
255. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
Recommandations du comité
256. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité
invite le Conseil d’administration
à approuver les recommandations suivantes:
a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures
dans un
proche avenir pour veiller à ce que les travailleurs occasionnels
et autres qui
sont actuellement exclus de la définition d’employé,
qui figure dans la loi
relative aux relations de travail dans les services publics, aient
le droit de
former des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi
que celui de
négocier collectivement, conformément aux principes
de la liberté syndicale.
Le comité demande au gouvernement de le tenir informé
de tous faits
nouveaux à cet égard.
b) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts
pour l’application
des conventions et recommandations sur les aspects législatifs
de ce cas.
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