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Mémoire sur
les occasionnels travaillant 
dans le secteur public

Présenté au gouvernement du Nouveau-Brunswick par le
Syndicat canadien de le Fonction Publique, Nouveau-Brunswick
SCFP Recherche - le 1 juin 1999

Le double standard d’être travailleur occasionnel

La question des occasionnels est un problème sérieux dans le secteur public au Nouveau-Brunswick.  Nous estimons à 6,000 le nombre de travailleurs et travailleuses occasionnels qui pourraient normallement être couverts par une entente collective du Syndicat canadien de la Fonction publique.  D’autres pourraient être couverts par des ententes collectives de l’Association des employés de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick, du Syndicat des Infirmiers et des Infirmières du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des enseignants et des enseignantes du Nouveau-Brunswick. 

Ces employés occasionnels travaillent dans les mêmes établissements, côte à côte avec des travailleurs à temps plein et des travailleurs à temps partiel, qui sont couverts par une entente collective et qui sont sous la protection de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.  Certains de ces employés occasionnels travaillent pour le gouvernement depuis de nombreuses années.  Nous connaissons des employés occasionnels du secteur hospitalier dont les dates d’embauche se situent entre 1975 et 1999.  Quelques employés occasionnels sont embauchés sur une base saisonnière.  Ils travaillent deux à trois mois dans une année et ils sont ensuite laissés aller.  Certains d’entre eux attendent à la maison qu’on leur téléphone pour leur offrir du travail.  Quand on les appelle, ils travaillent quelques heures par semaine.  Nous avons regardé au nombre d’heures travaillées par les occasionnels dans les hôpitaux.  En 1998, dans la région 4 (Edmundston), la moyenne d’heures travaillées par 119 occasionnels était de 18,87 heures par semaine.  Dans la région 6, (Chaleurs) 144 occasionnels ont travaillé une moyenne de 15,95 heures par semaine durant les six derniers mois de 1998.  Dans la région 2 (Saint John), 312 occasionnels ont travaillé une moyenne de 19,74 heures durant les trois derniers mois de 1998.  A l’hôpital Georges Dumont de Moncton, 125,452.70 heures ont été travaillées par les occasionnels en 1998.  Si on traduit ces chiffres en postes à temps plein, cela signifie 64 emplois.  Les travailleurs qui travaillent comme occasionnels au Département du Solliciteur Général sont embauchés durant 6 mois et mis à pied pour 6 mois, empêchant ainsi ces employés d’obtenir le statut sous l’article 17(3) de la Loi sur la fonction publique qui stipule: “... une personne dont l’emploi est de nature temporaire ou occasionnelle ne peut être employée dans un élément de la Fonction publique pour un nombre total de jours rémunérés supérieur à deux cent soixante pendant une période de 24 mois.”   Deux cent soixante jours se traduisent par deux périodes de six mois.  La même chose se produit avec les gens des collèges communautaires de cette province.  Les occasionnels sont appelés à travailler deux à trois semaines jusqu’à six mois et ne peuvent pas obtenir le statut d’employé. 

Il y a de la discrimination flagrante envers les employés occasionnels au niveau des salaires et des avantages.  Comme exemple, parce que les hôpitaux de cette  province  sont régis par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics cela signifie que les occasionnels sont exclus de l’unité syndicale.  Donc les infirmières auxiliaires dans un hôpital ne peuvent pas  profiter des avantages de l’entente collective et de la protection de la loi.  Ils/elles reçoivent le salaire que la corporation hospitalière décide de leur verser.  C’est habituellement 80 % du niveau A d’un taux de salaire à temps plein.  En 1999 c’est un salaire de 9,55$ l’heure.  Si on ajoute le 4 % prévu par la Loi sur les normes d’emploi comme paie de vacances et 2.4% pour les congés fériés, nous obtenons un total de 6.4% en avantages ou 0,6399$ l’heure pour les occasionnels. Si la même personne a le statut d’employé et travaille à temps partiel à l’hôpital, cette personne recevra 14,59$ l’heure après 5872.5 heures de travail ou l’équivalent de 3 ans. C’est un taux englobant tout.  Il se compose du taux à temps plein (13,06$) plus 11,7% pour couvrir le paiement des avantages sociaux.  Cela signifie une différence de 3,96$ l’heure ou 37,25 % et ce sont deux personnes qui font exactement le même travail.  Les travailleurs occasionnels qui travaillent pour les magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick font les mêmes tâches que les employés syndiqués à temps plein: remplissage des tablettes, travail à la caisse enregistreuse, manipulation de sommes d’argent considérables, et toutes les autres tâches exigées par les surveillants.  A l’occasion ils sont responsables du magasin, ouverture et fermeture.  Ces employés occasionnels reçoivent 4,50$ de l’heure de moins que les employés à temps plein et ils ne reçoivent aucun avantages sociaux. 

Un autre secteur où les occasionnels perdent c’est celui de la pensoin.  Depuis quatre ou cinq ans, le gouvernement met à la disposition des employés à temps partiel et saisonniers un régime de pension à contribution définie.  Les travailleurs occasionnels ne sont pas couverts par ce régime.  C’est une injustice flagrante quand on pense que la grande majorité des employés du gouvernement peuvent bénéficier des avantages d’un régime de pension.  C’est aussi une vision à court terme.  Que feront ces personnes à la retraite? 

Les employés occasionnels peuvent être congédiés et disciplinés.  Ils n’ont aucune protection n’étant pas protégés par une entente collective parce que la loi l’interdit.  Ils ne peuvent pas déposer de grief parce qu’ils n’ont pas le statut d’employé selon la loi.  Ils sont donc à la merci de l’employeur et ne peuvent pas se défendre. 

Antécédents à la législation du travail au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, il a fallu beaucoup de temps avant que le gouvernement reconnaisse et établisse le droit à la négociation collective pour les travailleurs.  La première loi qui a fait du syndicat une entité légale a été passée par le Gouvernement fédéral en 1872.  On l’appelait la Trade Union Act.  Elle reconnaissait le fait que le syndicat était présent, mais n’a rien fait pour donner des droits de négociation aux travailleurs, ou pour obliger les employeurs à reconnaître les syndicats ou négocier avec eux.  Au Canada, une division du pouvoir entre les provinces et le fédéral, a apporté une variété de lois dans les différentes provinces et au gouvernement fédéral.  Au Nouveau-Brunswick la première législation a été passée en 1938.  On l’appelait la Labour and Industrial Relations Act.  Un an plus tôt, la Nouvelle Écosse était la première province à passer une législation semblable.  Ces lois étaient basées sur le même principe qui avait été promulgué par la Wagner Act aux États Unis en 1935.  La Labour and Industrial Relations Act comportait plusieurs faiblesses et la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick a été rapide à les détecter.  Le mécanisme d’accréditation n’existait pas, il n’y avait rien qui obligeait l’employeur à reconnaître le syndicat, et le délai pour être en position de déclencher la grève était très long.  La définition “d’employé” était restreinte, parce qu’elle excluait les travailleurs domestiques, les travailleurs en agriculture et les employés de la couronne (employés du secteur public).  Durant la guerre le gouvernement fédéral a introduit la CP1003 qui est une loi donnant le droit à l’accréditation et à la reconnaissance syndicale.  Le gouvernement cherchait la paix avec le mouvement ouvrier pour favoriser la production en temps de guerre parce qu’il y avait eu un grand nombre de grèves à travers le pays et plusieurs d’entre elles touchaient la reconnaisssance syndicale.  Le 14 mars 1944, l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick adopte la CP1003 comme sa législation régissant les relations de travail.  Contrairement à la loi de 1938, la CP1003 établissait une commission pour règlementer les questions d’interprétation de la loi.   Rapidement, les syndicats utilisent la nouvelle loi pour obtenir l’accréditation.  La plupart des autres provinces ont suivi les mêmes étapes d’adoption de la CP1003 et dans la plupart des cas c’était leur première loi du travail.  Au Nouveau-Brunswick, la CP1003 sera en vigueur jusqu’en 1947 quand la province proclame la Labour Relations Act qui avait été adoptée par l’assemblée législative en 1945.  La loi avait des similitudes à la CP1003 et excluait les personnes travaillant dans les services domestiques, en agriculture, en horticulture, les chasseurs et les trappeurs.  Les employés du secteur public étaient exclus du fait que selon la loi, la province n’était pas considérée comme un employeur.  En 1949 la Labour Relations Act était changé et  “un membre des professions, médical, dentaire, achitectural, ingénierie et légal” (notre traduction), était ajouté à la définition des exclusions dans la définition d’employé.  Le statut des employés du secteur public n’a pas changé avec cette révision de la loi.   Au niveau fédéral, c’est seulement en 1967 que la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique a finalement donné aux employés du secteur public fédéral le droit de s’organiser et le droit de faire la grève.  Mais il y avait des limites parce que les occasionnels étaient exclus de la définition d’employé comme suit:  “une personne qui est employée à titre occasionnel ou temporaire, à moins qu’elle n’ait été employée pour une période continue de six mois ou plus”.  Au Nouveau-Brunswick, cette percée s’est produite en 1969 quand le gouvernement libéral de Louis Robichaud a adopté la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.  A la définition d’employé, on a pour ainsi dire suivi ce que le fédéral avait fait deux ans plus tôt en excluant les occasionnels de la définition d’employé et en utilisant mot pour mot la définition que l’on trouve dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du fédéral.  La venue de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics au Nouveau Brunswick signifiait que plusieurs travailleurs du secteur public qui n’avaient pas le droit de négocier collectivement avant, ont décidé de joindre un syndicat.  Comme exemple, les travailleurs des magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick ont été accrédités le 25 mars 1970 avec le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP) section locale 963.  Les groupes Services d’établissement et Soins en établissement ont été respectivement accrédités le 22 mai 1970 et le 29 avril 1970 avec le SCFP section locale 1251.  Les employés du groupe Manoeuvres et hommes de métiers travaillant pour le Ministère des transports, des Ressources naturelles et autres, ont été accrédités le 11 mai 1970 avec la section locale 1190 du SCFP.  Trois groupes  des hôpitaux: Commis, sténographes et mécanographes; Services de l’établissement; et Services aux malades, ont été accrédités respectivement le 8 juillet 1970, le 8 juillet 1970 et le 15 octobre 1970 avec la section locale 1252 du SCFP.  Le groupe Manoeuvres, hommes de métiers et de services dans les écoles a été accrédité le 28 octobre 1970 avec la section locale 1253.  Le groupe Sténographes, dactylographes, commis aux écritures et aux règlements et mécanographes des écoles et des commissions scolaires a été accrédité le 29 mai 1971 avec la section locale 1253 du SCFP.  Le groupe provincial Réhabilitation et thérapie et Agents des programmes culturels et de loisirs a été accrédité le 11 octobre 1972 avec la section locale 1418 du SCFP.  Le groupe Provincial Sténographes judiciaires a été accrédité le 2 mai 1975 avec la section locale 1840 du SCFP.  Les employés cléricaux de la Commission des accidents du travail ont été accrédités le 2 décembre 1976 avec la section locale 1866 du SCFP.  En dedans de 6 ans, toutes ces sections locales ont apportés 10,694 nouveaux membres au SCFP. 

En 1971, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a remplacé la Labour Relations Act avec la Loi sur les relations industrielles.  Ce changement a apporté une augmentation du nombre de personnes sous la compétence de la loi en incluant les professionnels et les employés en agriculture qui travaillaient dans des unités de cinq et plus; les seul travailleurs qui n’étaient pas couverts étaient ceux sous la catégorie de contracteurs dépendants et cela s’appliquait aux pêcheurs côtiers.  Les contracteurs dépendants sont spécifiquement couverts par la Labour Relations Act de l’Ontario, par la BC Labour Relations Code et par le Code du travail du Canada.  Au Nouveau-Brunswick, la question des pêcheurs côtiers a été traitée quand le gouvernement provincial a adopté en 1982 la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, donnant ainsi à ces travailleurs le droit d’appartenir à un syndicat et le droit de négocier collectivement. 

En général, dans les 50 dernières années au Canada, la tendance a été de donner à de plus en plus de travailleurs le droit d’appartenir à un syndicat et le droit de négocier collectivement.  La question des occasionnels est une des quelques questions qui doivent être résolues afin de donner le droit à tous les travailleurs de négocier collectivement.  La plupart des provinces ont une législation en place qui permet aux occasionnels d’appartenir à un syndicat et de négocier collectivement.  Les seules exceptions sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle Écosse (les occasionnels doivent travailler 12 mois pour se qualifier pour avoir le statut employé sous la Civil Service Collective Bargaining Act), la Colombie Britannique (les occasionnels qui travaillent moins de 31 jours sont exclus de la BC Public Servicec Labour Relations Act), et comme déjà indiqué, par le gouvernement Fédéral avec la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.  Dans ces quatre compétences territoriales, les lois qui traitent avec les travailleurs du secteur privé n’exclues pas les occasionnels. 

Au Nouveau-Brunswick, depuis les trente dernières annés, nous avons eu de nombreux cas d’arbitrages ayant pour résultats des décisions de commission et des décisions de cour en relation avec les questions des occasionnels.  La tendance générale de ces décisions a été qu’il est très difficile pour les employés occasionnels d’obtenir le statut d’employé.  Les cours, en particulier, ont donné une interprétation étroite de la définition d’occasionnels et ont, en fait, donné trop de latitude dans la détermination d’un employé occasionnel.  On a ainsi de plus en plus élargi la possibilité de considérer les travailleurs comme des occasionnels. 

Au Nouveau-Brunswick, si nous regardons de plus près, on peut voir que selon la Loi sur les Relations industrielles, les occasionnels ne sont pas exclus.  Toutes les personnes ont le statut d’employé à temps partiel ou d’employé à temps plein, et il n’y a ni autres considérations ou exemptions qui diviseraient les employés à temps partiel en plus d’une catégorie.  Dans le secteur privé, les infirmières auxiliaires d’un Foyer de Soins sont considérées comme des employés à temps partiel sous l’entente collective et sous la loi.   Ils/elles peuvent exercer leurs droits accordés par l’entente collective et  par la loi, et ils/elles sont payés au taux indiqué dans l’entente collective.  S’ils/elles croient sincèrement que leurs droits sont violés, ils peuvent déposer un grief qui suivra le processus prévu par l’entente collective et la Loi sur les Relations industrielles.  C’est plutôt incroyable que des employés (hôpital et foyers de soins) tous les deux payés entièrement par le gouvernement, soient traités différemment.  Un groupe (Foyers de Soins) peut profiter de tous les droits selon la loi et l’autre groupe (hôpital) n’a aucun droit selon la loi.   Dans le secteur privé, les travailleurs en général, peuvent profiter des avantages d’être repésentés par un syndicat.  Par exemple, un employé à temps partiel, représenté par la section locale 1065 du Syndicat de gros, de détails et Magasins à rayons à la Co-op de Moncton, Rogersville, Richibucto, Dalhousie, Robertville, est syndiqué.  Cette personne profitera de meilleurs avantages sociaux que ceux procurés par la Loi sur les normes d’emploi, de meilleurs avantages que le salaire minimum et elle a aussi droit à un régime de pension.  Elle a choisi démocratiquement à travers le processus reconnu par la Loi sur les Relations Industrielles, de joindre le syndicat.   L’aspect le plus important de ceci, est que ces employés, parce qu’ils sont couverts par la Loi des Relations Industrielles, peuvent et participent aux affaires du syndicat.  Dans la plupart des cas, ils ont des représentants du comité de négociations quand le temps est arrivé de négocier.  Ils peuvent aussi être élus à des postes de direction du syndicat.  Ils ont le droit de déposer des griefs sur tous les sujets couverts par leur entente collective. 

Contraire aux Principes de  l’Organisation Internationale du Travail et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

En excluant les travailleurs occasionnels de la définition d’employé dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics au Nouveau-Brunswick, ce gouvernement viole les principes de l’Organisation internationale du travail (OIT).   En 1948, l’OIT a émis la convention C87 appelé la Liberté d’association et de protection du droit d’organiser.  L’article 11 dit ceci:  “Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.”  Le Canada a signé cette convention en 1972 et la disposition contre les occasionnels est clairement contraire à l’Arcicle 11.  Les autres conventions ont été adoptées par l’OIT au cours des années, comme la C154 Convention de la négociation collective, la C151 Convention des relations de travail (Service Public), et la C98 Convention sur le droit de s’organiser et de négocier collectivement.  On dit que les travailleurs ont le droit de joindre un syndicat et le droit de négocier collectivement.  Les travailleurs du secteur public et les occasionnels ne sont pas des exemptions. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par les Nations Unies en 1948.  A l’article 23 (4) on peut lire:  «Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts»  Parce que les occasionnels ne font pas partie de la définition d’employé, ils ne peuvent pas appartenir à un syndicat pour protéger leurs intérêts.  Au Nouveau-Brunswick, dans le passé, les occasionnels ont payé des cotisations syndicales.  Nous connaissons le cas du SCFP et celui du Syndicat des Infirmiers et des Infirmières dans le secteur hospitalier.  Mais parce que ces membres  payant des cotisations syndicales ne pouvaient pas être représentés par le syndicat à un grief ou à une audience de la commission des relations de travail dans les services publics, le Conseil des syndicats des hôpitaux du SCFP a cessé de déduire les cotisations de ces occasionnels.  Notre ministre du travail pense que la Déclaration universelle des droits de l’homme est une bonne chose.  L’an passé elle a dit dans un communiqué de presse:  “Il y a 50 ans, les Nations Unies signaient la Déclaration universelle des droits de l’homme.  Ce moment historique a été rendu possible par un Néo-Brunswickois, le regretté John Humphrey.”  Si elle est d’accord avec ce document, elle devrait proposer l’amendement de la Loi des relations de travail dans les services publics pour que cesse la discrimination contre les occasionnels. 
 

Occasionnels etTravail à Temps Partiel

Le travail à temps partiel est devenu un phénomère grandissant au Nouveau-Brunswick et au Canada.  Avant, les personnes travaillaient des heures trop nombreuses dans une semaine.  Et au tournant du siècle, il n’était pas surprenant pour les gens de travailler entre 10 et 12 heures par jour et 6 jours sur 7 par semaine.  Aujourd’hui, nous avons des problèmes différents.  Plusieurs travailleurs ne peuvent pas dans une semaine, travailler un nombre d’heures suffisantes pour avoir un niveau de vie décent.  Ils sont ce qu’on peut appeler des employés à temps partiel “involontaires”.  Un recherchiste a étudié le phénomène disant: “Involuntary part-time employment comes at a high cost to those compelled to take it.  People in these jobs work about 20 to 25 fewer hours per week than their full-time counterparts, and their average hourly wages are lower.  The combined result is that their average weekly earnings are several hundred dollars below those of full-time workers in similar occupations.  Over the course of a year, the accumulated loss of earnings can easily reach many thousands of dollars. (1)

Il y a de plus en plus d’emplois à temps partiel.  Un rapport dit qu’au Canada: “The rate of part-time work has risen steadily since the 1950’s, when less than five per cent of jobs were part-time.(2)  Au Nouveau-Brunswick en 1969, quand la Loi des relations de travail dans les services publics  a été adoptée, il y avait 16,000 travailleurs à temps partiel dans les deux secteurs, public et privé.  Cela représentait seulement 8.6% de la main d’oeuvre totale de la province.  Nous ne pouvons pas dire à ce point que c’était un problème majeur.  Au Nouveau-Brunswick en 1976, 11 % des emplois étaient à temps partiel et ce chiffre est passé à 17 % en 1996.  En 1997, 53,000 Néo-Brunswickois travaillaient à temps partiel.  Les femmes sont les plus frappées parce que de ces 53,000 personnes 38,000 sont des femmes.(3)   Un rapport stipule qu’au Nouveau-Brunswick entre 1976 et 1996 les problèmes qui suivent se présentent: “La proportion de ceux travaillant à temps partiel a crû passant de 5% à 9%. Ce sont des proportions bien en deçà de la proportion de femmes puisqu’environ une femme sur quatre travaillait à temps partiel en 1996.(4)   Bien que ce soit une tendance dangereuse pour la société dans son ensemble, le gouvernement pourrait l’éviter.  Le gouvernement a un rôle à jouer en faisant la promotion de la création de bons emplois avec de bons salaires pour le secteur privé.  Mais à cause de ses propres actions, le gouvernement ne peut pas créer de nombreux emplois rémunérateurs dans le secteur privé. 

Conclusion

L’injustice doit cesser.   Les personnes qui travaillent côte à côte ne devraient pas être traitées différemment.  Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs doivent être traités également qu’ils travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public.  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne peut pas continuer d’ignorer les conventions de l’Organisation internationale du travail et ne peut pas ignorer le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  Ce sont des normes qui ont été établies pour les travailleurs afin qu’ils parviennent à la dignité dans une société juste et démocratique.  En tant que pays ou province, nous ne voulons pas être le pire abuseur des droits de l’homme.  Mais, la situation des occasionnels inscrit une tache sombre à la réputation du Nouveau-Brunswick.  Le gouvernement du Nouveau-Brunsiwck peut corriger la situation en supprimant de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, les deux phrases qui enlèvent le droit fondamental à la négociation collective. 
 
 
1. Grant Schellenberg; "Involuntary part-time workers", Perception, vol.18, no.3&4, The Canadian Council of Social Development. 

2. "The Changing Nature of Part-time Work", Backgrounder, Social Research Series Report No. 4, The Canadian Council of Social Development. 

3. Samuel Lebreton; Labour Market Annual Averages for New Brunswick, 1996-1997, Appendix B, Table 5, Human Resources Development Canada. 

4. Samuel Lebreton; New Brunswick at the Doorstep of the 21st Century, Human Resources Development Canada, p.8.  

RL:vb * opeiu 491 
Research June 1999 


Sommaire exécutif du Mémoire présenté au sous ministre du Ministère des Finances et au sous ministre du Ministère du Travail

le 1 juin 1999
Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs occasionnels n’ont pas les mêmes droits que les autres travailleurs.  Ils travaillent côte à côte avec des travailleurs à temps plein et à temps partiel et ils reçoivent un salaire moins élevé, ils n’ont pas d’avantages sociaux et ne peuvent pas être couverts par une entente collective.  Certains travaillent durant deux ou trois mois dans une année tandis que d’autres attendent à la maison dans l’espoir de recevoir un appel pour du travail. 

Les infirmières auxiliaires ne font pas partie des ententes collectives.  Elles reçoivent le salaire que la corporation hospitalière veut bien leur donner.  Les occasionnels reçoivent 10,63$ l’heure incluant les vacances et les congés fériés.  Le taux englobant tout d’un employé à temps partiel dans un hôpital est de 14,59$.  Une différence de 3,96$ l’heure ou 37,25% de moins. 

Les travailleurs occasionnels qui travaillent pour les magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick font les mêmes tâches que les employés syndiqués à temps plein.  A l’occasion ils sont responsables de l’ouverture et de la fermeture du magasin.  Pourtant, ils reçoivent 4,50$ de moins l’heure et aucun avantages sociaux. 

La question des occasionnels est un problème sérieux dans le secteur public au Nouveau-Brunswick.  Le SCFP estime à 6,000 le nombre de travailleurs occasionnels qui pourraient être normallement couverts par les ententes collectives du SCFP. 

La Loi relative aux relations de travail dans les services publics a été adoptée en 1969 et n’a jamais été changée pour inclure les travailleurs occasionnels.  La plupart des autres provinces ont une législation qui permet aux occacsionnels de négocier collectivement.  Les seules provinces qui font exception sont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse. 

Selon la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick les occasionnels sont considérés des employés.  Tous les travailleurs sont considérés qu’ils soient des employés à temps partiel ou à temps plein et il n’y a pas de situations particulières qui pourraient diviser les employés à temps partiel en plus d’une catégorie. 

Dans le secteur privé, les infirmières auxiliaires des foyers de soins sont considérées comme des employés à temps partiel.  Elles ont tous les droits de l’entente collective et sont payées le salaire négocié de l’entente collective.  Mais les infirmières auxiliaires des hôpitaux n’ont pas ces droits de base. 

En excluant les travailleurs occasionnels de la définition d’employé de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ce gouvernement viole les principes adoptés par les Nations Unies avec la Déclaration des droits de l’homme et à l’Organisation internationale du travail (OIT). 

L’article 11 de la convention C87 de l’OIT stipule : « Tout membre de l’Organisation international du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage â prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. »  Le Canada a signé cette déclaration en 1952. 

L’article 23(4) de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies, stipule : « Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »  Au Nouveau-Brusnwick, parce que les travailleurs occasionnels ne sont pas considérés comme des employés il ne peuvent pas protéger leurs intérêts en s’affiliant à un syndicat. 

Plusieurs travailleurs ne travaillent pas un nombre suffisant d’heures dans une semaine pour vivre convenablement.  Les personnes dans une telle situation travaillent moins et ont un taux horaire moins élevé.  Cela a donc pour résultat des personnes qui gagnent des centaines de dollars de moins que d’autres travailleurs à temps plein qui font le même travail. 

La moyenne des travailleurs à temps partiel a augmenté régulièrement depuis les années 50.  En 1969 quand la Loi relative aux relations de travail dans les services publics a été adoptée,  il y avait seulement 1,600 travailleurs à temps partiel dans les secteurs public et privé.  En 1997, 53,000 Néo-Brunswickois travaillent à temps partiel et de ce nombre 38,000 sont des femmes. 

L’injustice doit cesser.  Les travailleurs qui travaillent côte à côte ne devraient pas être traités différemment.  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne peut pas continuer d’ignorer les conventions de l’OIT et le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  Le gouvernement peut corriger cette situation en supprimant les deux phrases qui enlèvent le droit fondamental à la négociation collective contenu dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

Table des matières

Le double standard d’être travailleur occasionnel 

Antécédents de la législation du travail au Nouveau-Brunswick 

Contraire aux Principes de l’Organisation Internationale du Travail et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Occasionnels et Travail à Temps Partiel 

Conclusion

Sommaire exécutif