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N-B
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Mémoire sur
les occasionnels travaillant
dans le secteur public
Présenté au gouvernement du Nouveau-Brunswick par le
Syndicat canadien de le Fonction Publique, Nouveau-Brunswick
SCFP Recherche - le 1 juin 1999
Le double standard d’être travailleur occasionnel
La question des occasionnels est un problème sérieux dans
le secteur public au Nouveau-Brunswick. Nous estimons à 6,000
le nombre de travailleurs et travailleuses occasionnels qui pourraient
normallement être couverts par une entente collective du Syndicat
canadien de la Fonction publique. D’autres pourraient être
couverts par des ententes collectives de l’Association des employés
de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick, du Syndicat des Infirmiers
et des Infirmières du Nouveau-Brunswick et de la Fédération
des enseignants et des enseignantes du Nouveau-Brunswick.
Ces employés occasionnels travaillent dans les mêmes établissements,
côte à côte avec des travailleurs à temps plein
et des travailleurs à temps partiel, qui sont couverts par une entente
collective et qui sont sous la protection de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics. Certains de ces employés
occasionnels travaillent pour le gouvernement depuis de nombreuses années.
Nous connaissons des employés occasionnels du secteur hospitalier
dont les dates d’embauche se situent entre 1975 et 1999. Quelques
employés occasionnels sont embauchés sur une base saisonnière.
Ils travaillent deux à trois mois dans une année et ils sont
ensuite laissés aller. Certains d’entre eux attendent à
la maison qu’on leur téléphone pour leur offrir du travail.
Quand on les appelle, ils travaillent quelques heures par semaine.
Nous avons regardé au nombre d’heures travaillées par les
occasionnels dans les hôpitaux. En 1998, dans la région
4 (Edmundston), la moyenne d’heures travaillées par 119 occasionnels
était de 18,87 heures par semaine. Dans la région 6,
(Chaleurs) 144 occasionnels ont travaillé une moyenne de 15,95 heures
par semaine durant les six derniers mois de 1998. Dans la région
2 (Saint John), 312 occasionnels ont travaillé une moyenne de 19,74
heures durant les trois derniers mois de 1998. A l’hôpital
Georges Dumont de Moncton, 125,452.70 heures ont été travaillées
par les occasionnels en 1998. Si on traduit ces chiffres en postes
à temps plein, cela signifie 64 emplois. Les travailleurs
qui travaillent comme occasionnels au Département du Solliciteur
Général sont embauchés durant 6 mois et mis à
pied pour 6 mois, empêchant ainsi ces employés d’obtenir le
statut sous l’article 17(3) de la Loi sur la fonction publique qui stipule:
“... une personne dont l’emploi est de nature temporaire ou occasionnelle
ne peut être employée dans un élément de la
Fonction publique pour un nombre total de jours rémunérés
supérieur à deux cent soixante pendant une période
de 24 mois.” Deux cent soixante jours se traduisent par deux
périodes de six mois. La même chose se produit avec
les gens des collèges communautaires de cette province. Les
occasionnels sont appelés à travailler deux à trois
semaines jusqu’à six mois et ne peuvent pas obtenir le statut d’employé.
Il y a de la discrimination flagrante envers les employés occasionnels
au niveau des salaires et des avantages. Comme exemple, parce que
les hôpitaux de cette province sont régis par
la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
cela signifie que les occasionnels sont exclus de l’unité syndicale.
Donc les infirmières auxiliaires dans un hôpital ne peuvent
pas profiter des avantages de l’entente collective et de la protection
de la loi. Ils/elles reçoivent le salaire que la corporation
hospitalière décide de leur verser. C’est habituellement
80 % du niveau A d’un taux de salaire à temps plein. En 1999
c’est un salaire de 9,55$ l’heure. Si on ajoute le 4 % prévu
par la Loi sur les normes d’emploi comme paie de vacances et 2.4%
pour les congés fériés, nous obtenons un total de
6.4% en avantages ou 0,6399$ l’heure pour les occasionnels. Si la même
personne a le statut d’employé et travaille à temps partiel
à l’hôpital, cette personne recevra 14,59$ l’heure après
5872.5 heures de travail ou l’équivalent de 3 ans. C’est un taux
englobant tout. Il se compose du taux à temps plein (13,06$)
plus 11,7% pour couvrir le paiement des avantages sociaux. Cela signifie
une différence de 3,96$ l’heure ou 37,25 % et ce sont deux personnes
qui font exactement le même travail. Les travailleurs occasionnels
qui travaillent pour les magasins de la Société des alcools
du Nouveau-Brunswick font les mêmes tâches que les employés
syndiqués à temps plein: remplissage des tablettes, travail
à la caisse enregistreuse, manipulation de sommes d’argent considérables,
et toutes les autres tâches exigées par les surveillants.
A l’occasion ils sont responsables du magasin, ouverture et fermeture.
Ces employés occasionnels reçoivent 4,50$ de l’heure de moins
que les employés à temps plein et ils ne reçoivent
aucun avantages sociaux.
Un autre secteur où les occasionnels perdent c’est celui de la
pensoin. Depuis quatre ou cinq ans, le gouvernement met à
la disposition des employés à temps partiel et saisonniers
un régime de pension à contribution définie.
Les travailleurs occasionnels ne sont pas couverts par ce régime.
C’est une injustice flagrante quand on pense que la grande majorité
des employés du gouvernement peuvent bénéficier des
avantages d’un régime de pension. C’est aussi une vision à
court terme. Que feront ces personnes à la retraite?
Les employés occasionnels peuvent être congédiés
et disciplinés. Ils n’ont aucune protection n’étant
pas protégés par une entente collective parce que la loi
l’interdit. Ils ne peuvent pas déposer de grief parce qu’ils
n’ont pas le statut d’employé selon la loi. Ils sont donc
à la merci de l’employeur et ne peuvent pas se défendre.
Antécédents à la législation
du travail au Nouveau-Brunswick
Au Nouveau-Brunswick, il a fallu beaucoup de temps avant que le gouvernement
reconnaisse et établisse le droit à la négociation
collective pour les travailleurs. La première loi qui a fait
du syndicat une entité légale a été passée
par le Gouvernement fédéral en 1872. On l’appelait
la Trade Union Act. Elle reconnaissait le fait que le syndicat
était présent, mais n’a rien fait pour donner des droits
de négociation aux travailleurs, ou pour obliger les employeurs
à reconnaître les syndicats ou négocier avec eux.
Au Canada, une division du pouvoir entre les provinces et le fédéral,
a apporté une variété de lois dans les différentes
provinces et au gouvernement fédéral. Au Nouveau-Brunswick
la première législation a été passée
en 1938. On l’appelait la Labour and Industrial Relations Act.
Un an plus tôt, la Nouvelle Écosse était la première
province à passer une législation semblable. Ces lois
étaient basées sur le même principe qui avait été
promulgué par la Wagner Act aux États Unis en 1935.
La Labour and Industrial Relations Act comportait plusieurs faiblesses
et la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Nouveau-Brunswick a été rapide à les détecter.
Le mécanisme d’accréditation n’existait pas, il n’y avait
rien qui obligeait l’employeur à reconnaître le syndicat,
et le délai pour être en position de déclencher la
grève était très long. La définition
“d’employé” était restreinte, parce qu’elle excluait les
travailleurs domestiques, les travailleurs en agriculture et les employés
de la couronne (employés du secteur public). Durant la guerre
le gouvernement fédéral a introduit la CP1003 qui est une
loi donnant le droit à l’accréditation et à la reconnaissance
syndicale. Le gouvernement cherchait la paix avec le mouvement ouvrier
pour favoriser la production en temps de guerre parce qu’il y avait eu
un grand nombre de grèves à travers le pays et plusieurs
d’entre elles touchaient la reconnaisssance syndicale. Le 14 mars
1944, l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick adopte
la CP1003 comme sa législation régissant les relations de
travail. Contrairement à la loi de 1938, la CP1003 établissait
une commission pour règlementer les questions d’interprétation
de la loi. Rapidement, les syndicats utilisent la nouvelle
loi pour obtenir l’accréditation. La plupart des autres provinces
ont suivi les mêmes étapes d’adoption de la CP1003 et dans
la plupart des cas c’était leur première loi du travail.
Au Nouveau-Brunswick, la CP1003 sera en vigueur jusqu’en 1947 quand la
province proclame la Labour Relations Act qui avait été
adoptée par l’assemblée législative en 1945.
La loi avait des similitudes à la CP1003 et excluait les personnes
travaillant dans les services domestiques, en agriculture, en horticulture,
les chasseurs et les trappeurs. Les employés du secteur public
étaient exclus du fait que selon la loi, la province n’était
pas considérée comme un employeur. En 1949 la Labour
Relations Act était changé et “un membre des professions,
médical, dentaire, achitectural, ingénierie et légal”
(notre traduction), était ajouté à la définition
des exclusions dans la définition d’employé. Le statut
des employés du secteur public n’a pas changé avec cette
révision de la loi. Au niveau fédéral,
c’est seulement en 1967 que la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique a finalement donné aux employés
du secteur public fédéral le droit de s’organiser et le droit
de faire la grève. Mais il y avait des limites parce que les
occasionnels étaient exclus de la définition d’employé
comme suit: “une personne qui est employée à titre
occasionnel ou temporaire, à moins qu’elle n’ait été
employée pour une période continue de six mois ou plus”.
Au Nouveau-Brunswick, cette percée s’est produite en 1969 quand
le gouvernement libéral de Louis Robichaud a adopté la Loi
relative aux relations de travail dans les services publics.
A la définition d’employé, on a pour ainsi dire suivi ce
que le fédéral avait fait deux ans plus tôt en excluant
les occasionnels de la définition d’employé et en utilisant
mot pour mot la définition que l’on trouve dans la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique du fédéral.
La venue de la Loi relative aux relations de travail dans les services
publics au Nouveau Brunswick signifiait que plusieurs travailleurs
du secteur public qui n’avaient pas le droit de négocier collectivement
avant, ont décidé de joindre un syndicat. Comme exemple,
les travailleurs des magasins de la Société des alcools du
Nouveau-Brunswick ont été accrédités le 25
mars 1970 avec le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP) section
locale 963. Les groupes Services d’établissement et Soins
en établissement ont été respectivement accrédités
le 22 mai 1970 et le 29 avril 1970 avec le SCFP section locale 1251.
Les employés du groupe Manoeuvres et hommes de métiers travaillant
pour le Ministère des transports, des Ressources naturelles et autres,
ont été accrédités le 11 mai 1970 avec la section
locale 1190 du SCFP. Trois groupes des hôpitaux: Commis,
sténographes et mécanographes; Services de l’établissement;
et Services aux malades, ont été accrédités
respectivement le 8 juillet 1970, le 8 juillet 1970 et le 15 octobre 1970
avec la section locale 1252 du SCFP. Le groupe Manoeuvres, hommes
de métiers et de services dans les écoles a été
accrédité le 28 octobre 1970 avec la section locale 1253.
Le groupe Sténographes, dactylographes, commis aux écritures
et aux règlements et mécanographes des écoles et des
commissions scolaires a été accrédité le 29
mai 1971 avec la section locale 1253 du SCFP. Le groupe provincial
Réhabilitation et thérapie et Agents des programmes culturels
et de loisirs a été accrédité le 11 octobre
1972 avec la section locale 1418 du SCFP. Le groupe Provincial Sténographes
judiciaires a été accrédité le 2 mai 1975 avec
la section locale 1840 du SCFP. Les employés cléricaux
de la Commission des accidents du travail ont été accrédités
le 2 décembre 1976 avec la section locale 1866 du SCFP. En
dedans de 6 ans, toutes ces sections locales ont apportés 10,694
nouveaux membres au SCFP.
En 1971, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a remplacé la Labour
Relations Act avec la Loi sur les relations industrielles.
Ce changement a apporté une augmentation du nombre de personnes
sous la compétence de la loi en incluant les professionnels et les
employés en agriculture qui travaillaient dans des unités
de cinq et plus; les seul travailleurs qui n’étaient pas couverts
étaient ceux sous la catégorie de contracteurs dépendants
et cela s’appliquait aux pêcheurs côtiers. Les contracteurs
dépendants sont spécifiquement couverts par la Labour
Relations Act de l’Ontario, par la BC Labour Relations Code
et par le Code du travail du Canada. Au Nouveau-Brunswick,
la question des pêcheurs côtiers a été traitée
quand le gouvernement provincial a adopté en 1982 la Loi sur
les négociations dans l’industrie de la pêche, donnant
ainsi à ces travailleurs le droit d’appartenir à un syndicat
et le droit de négocier collectivement.
En général, dans les 50 dernières années
au Canada, la tendance a été de donner à de plus en
plus de travailleurs le droit d’appartenir à un syndicat et le droit
de négocier collectivement. La question des occasionnels est
une des quelques questions qui doivent être résolues afin
de donner le droit à tous les travailleurs de négocier collectivement.
La plupart des provinces ont une législation en place qui permet
aux occasionnels d’appartenir à un syndicat et de négocier
collectivement. Les seules exceptions sont le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle Écosse (les occasionnels doivent travailler 12 mois
pour se qualifier pour avoir le statut employé sous la Civil Service
Collective Bargaining Act), la Colombie Britannique (les occasionnels qui
travaillent moins de 31 jours sont exclus de la BC Public Servicec Labour
Relations Act), et comme déjà indiqué, par le gouvernement
Fédéral avec la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique. Dans ces quatre compétences territoriales,
les lois qui traitent avec les travailleurs du secteur privé n’exclues
pas les occasionnels.
Au Nouveau-Brunswick, depuis les trente dernières annés,
nous avons eu de nombreux cas d’arbitrages ayant pour résultats
des décisions de commission et des décisions de cour en relation
avec les questions des occasionnels. La tendance générale
de ces décisions a été qu’il est très difficile
pour les employés occasionnels d’obtenir le statut d’employé.
Les cours, en particulier, ont donné une interprétation étroite
de la définition d’occasionnels et ont, en fait, donné trop
de latitude dans la détermination d’un employé occasionnel.
On a ainsi de plus en plus élargi la possibilité de considérer
les travailleurs comme des occasionnels.
Au Nouveau-Brunswick, si nous regardons de plus près, on peut
voir que selon la Loi sur les Relations industrielles, les occasionnels
ne sont pas exclus. Toutes les personnes ont le statut d’employé
à temps partiel ou d’employé à temps plein, et il
n’y a ni autres considérations ou exemptions qui diviseraient les
employés à temps partiel en plus d’une catégorie.
Dans le secteur privé, les infirmières auxiliaires d’un Foyer
de Soins sont considérées comme des employés à
temps partiel sous l’entente collective et sous la loi. Ils/elles
peuvent exercer leurs droits accordés par l’entente collective et
par la loi, et ils/elles sont payés au taux indiqué dans
l’entente collective. S’ils/elles croient sincèrement que
leurs droits sont violés, ils peuvent déposer un grief qui
suivra le processus prévu par l’entente collective et la Loi
sur les Relations industrielles. C’est plutôt incroyable
que des employés (hôpital et foyers de soins) tous les deux
payés entièrement par le gouvernement, soient traités
différemment. Un groupe (Foyers de Soins) peut profiter de
tous les droits selon la loi et l’autre groupe (hôpital) n’a aucun
droit selon la loi. Dans le secteur privé, les travailleurs
en général, peuvent profiter des avantages d’être repésentés
par un syndicat. Par exemple, un employé à temps partiel,
représenté par la section locale 1065 du Syndicat de gros,
de détails et Magasins à rayons à la Co-op de Moncton,
Rogersville, Richibucto, Dalhousie, Robertville, est syndiqué.
Cette personne profitera de meilleurs avantages sociaux que ceux procurés
par la Loi sur les normes d’emploi, de meilleurs avantages que le
salaire minimum et elle a aussi droit à un régime de pension.
Elle a choisi démocratiquement à travers le processus reconnu
par la Loi sur les Relations Industrielles, de joindre le syndicat.
L’aspect le plus important de ceci, est que ces employés, parce
qu’ils sont couverts par la Loi des Relations Industrielles, peuvent
et participent aux affaires du syndicat. Dans la plupart des cas,
ils ont des représentants du comité de négociations
quand le temps est arrivé de négocier. Ils peuvent
aussi être élus à des postes de direction du syndicat.
Ils ont le droit de déposer des griefs sur tous les sujets couverts
par leur entente collective.
Contraire aux Principes de l’Organisation Internationale
du Travail et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
En excluant les travailleurs occasionnels de la définition d’employé
dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
au Nouveau-Brunswick, ce gouvernement viole les principes de l’Organisation
internationale du travail (OIT). En 1948, l’OIT a émis
la convention C87 appelé la Liberté d’association et de protection
du droit d’organiser. L’article 11 dit ceci: “Tout membre de
l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s’engage à prendre toutes les mesures
nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.” Le Canada
a signé cette convention en 1972 et la disposition contre les occasionnels
est clairement contraire à l’Arcicle 11. Les autres conventions
ont été adoptées par l’OIT au cours des années,
comme la C154 Convention de la négociation collective, la C151 Convention
des relations de travail (Service Public), et la C98 Convention sur le
droit de s’organiser et de négocier collectivement. On dit
que les travailleurs ont le droit de joindre un syndicat et le droit de
négocier collectivement. Les travailleurs du secteur public
et les occasionnels ne sont pas des exemptions.
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été
adoptée par les Nations Unies en 1948. A l’article 23 (4)
on peut lire: «Toute personne a le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts» Parce que les occasionnels ne
font pas partie de la définition d’employé, ils ne peuvent
pas appartenir à un syndicat pour protéger leurs intérêts.
Au Nouveau-Brunswick, dans le passé, les occasionnels ont payé
des cotisations syndicales. Nous connaissons le cas du SCFP et celui
du Syndicat des Infirmiers et des Infirmières dans le secteur hospitalier.
Mais parce que ces membres payant des cotisations syndicales ne pouvaient
pas être représentés par le syndicat à un grief
ou à une audience de la commission des relations de travail dans
les services publics, le Conseil des syndicats des hôpitaux du SCFP
a cessé de déduire les cotisations de ces occasionnels.
Notre ministre du travail pense que la Déclaration universelle des
droits de l’homme est une bonne chose. L’an passé elle a dit
dans un communiqué de presse: “Il y a 50 ans, les Nations
Unies signaient la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce moment historique a été rendu possible par un Néo-Brunswickois,
le regretté John Humphrey.” Si elle est d’accord avec ce document,
elle devrait proposer l’amendement de la Loi des relations de travail
dans les services publics pour que cesse la discrimination contre les
occasionnels.
Occasionnels etTravail à Temps Partiel
Le travail à temps partiel est devenu un phénomère
grandissant au Nouveau-Brunswick et au Canada. Avant, les personnes
travaillaient des heures trop nombreuses dans une semaine. Et au
tournant du siècle, il n’était pas surprenant pour les gens
de travailler entre 10 et 12 heures par jour et 6 jours sur 7 par semaine.
Aujourd’hui, nous avons des problèmes différents. Plusieurs
travailleurs ne peuvent pas dans une semaine, travailler un nombre d’heures
suffisantes pour avoir un niveau de vie décent. Ils sont ce
qu’on peut appeler des employés à temps partiel “involontaires”.
Un recherchiste a étudié le phénomène disant:
“Involuntary part-time employment comes at a high cost to those compelled
to take it. People in these jobs work about 20 to 25 fewer hours
per week than their full-time counterparts, and their average hourly wages
are lower. The combined result is that their average weekly earnings
are several hundred dollars below those of full-time workers in similar
occupations. Over the course of a year, the accumulated loss of earnings
can easily reach many thousands of dollars. (1)
Il y a de plus en plus d’emplois à temps partiel. Un rapport
dit qu’au Canada: “The rate of part-time work has risen steadily since
the 1950’s, when less than five per cent of jobs were part-time.(2)
Au Nouveau-Brunswick en 1969, quand la Loi des relations de travail
dans les services publics a été adoptée,
il y avait 16,000 travailleurs à temps partiel dans les deux secteurs,
public et privé. Cela représentait seulement 8.6% de
la main d’oeuvre totale de la province. Nous ne pouvons pas dire
à ce point que c’était un problème majeur. Au
Nouveau-Brunswick en 1976, 11 % des emplois étaient à temps
partiel et ce chiffre est passé à 17 % en 1996. En
1997, 53,000 Néo-Brunswickois travaillaient à temps partiel.
Les femmes sont les plus frappées parce que de ces 53,000 personnes
38,000 sont des femmes.(3) Un rapport stipule qu’au
Nouveau-Brunswick entre 1976 et 1996 les problèmes qui suivent se
présentent: “La proportion de ceux travaillant à temps partiel
a crû passant de 5% à 9%. Ce sont des proportions bien en
deçà de la proportion de femmes puisqu’environ une femme
sur quatre travaillait à temps partiel en 1996.(4)
Bien que ce soit une tendance dangereuse pour la société
dans son ensemble, le gouvernement pourrait l’éviter. Le gouvernement
a un rôle à jouer en faisant la promotion de la création
de bons emplois avec de bons salaires pour le secteur privé.
Mais à cause de ses propres actions, le gouvernement ne peut pas
créer de nombreux emplois rémunérateurs dans le secteur
privé.
Conclusion
L’injustice doit cesser. Les personnes qui travaillent côte
à côte ne devraient pas être traitées différemment.
Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs doivent être traités
également qu’ils travaillent dans le secteur privé ou dans
le secteur public. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne peut pas
continuer d’ignorer les conventions de l’Organisation internationale du
travail et ne peut pas ignorer le contenu de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Ce sont des normes qui ont été
établies pour les travailleurs afin qu’ils parviennent à
la dignité dans une société juste et démocratique.
En tant que pays ou province, nous ne voulons pas être le pire abuseur
des droits de l’homme. Mais, la situation des occasionnels inscrit
une tache sombre à la réputation du Nouveau-Brunswick.
Le gouvernement du Nouveau-Brunsiwck peut corriger la situation en supprimant
de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
les deux phrases qui enlèvent le droit fondamental à la négociation
collective.
1. Grant Schellenberg; "Involuntary
part-time workers", Perception, vol.18, no.3&4, The Canadian
Council of Social Development.
2. "The Changing Nature of Part-time Work", Backgrounder,
Social Research Series Report No. 4, The Canadian Council of Social Development.
3. Samuel Lebreton; Labour Market Annual Averages for
New Brunswick, 1996-1997, Appendix B, Table 5, Human Resources Development
Canada.
4. Samuel Lebreton; New Brunswick at the Doorstep of
the 21st Century, Human Resources Development Canada, p.8.
RL:vb * opeiu 491
Research June 1999
Sommaire exécutif du Mémoire présenté
au sous ministre du Ministère des Finances et au sous ministre du
Ministère du Travail
le 1 juin 1999
Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs occasionnels n’ont pas les mêmes
droits que les autres travailleurs. Ils travaillent côte à
côte avec des travailleurs à temps plein et à temps
partiel et ils reçoivent un salaire moins élevé, ils
n’ont pas d’avantages sociaux et ne peuvent pas être couverts par
une entente collective. Certains travaillent durant deux ou trois
mois dans une année tandis que d’autres attendent à la maison
dans l’espoir de recevoir un appel pour du travail.
Les infirmières auxiliaires ne font pas partie des ententes collectives.
Elles reçoivent le salaire que la corporation hospitalière
veut bien leur donner. Les occasionnels reçoivent 10,63$ l’heure
incluant les vacances et les congés fériés.
Le taux englobant tout d’un employé à temps partiel dans
un hôpital est de 14,59$. Une différence de 3,96$ l’heure
ou 37,25% de moins.
Les travailleurs occasionnels qui travaillent pour les magasins de la
Société des alcools du Nouveau-Brunswick font les mêmes
tâches que les employés syndiqués à temps plein.
A l’occasion ils sont responsables de l’ouverture et de la fermeture du
magasin. Pourtant, ils reçoivent 4,50$ de moins l’heure et
aucun avantages sociaux.
La question des occasionnels est un problème sérieux dans
le secteur public au Nouveau-Brunswick. Le SCFP estime à 6,000
le nombre de travailleurs occasionnels qui pourraient être normallement
couverts par les ententes collectives du SCFP.
La Loi relative aux relations de travail dans les services publics
a été adoptée en 1969 et n’a jamais été
changée pour inclure les travailleurs occasionnels. La plupart
des autres provinces ont une législation qui permet aux occacsionnels
de négocier collectivement. Les seules provinces qui font
exception sont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse.
Selon la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick
les occasionnels sont considérés des employés.
Tous les travailleurs sont considérés qu’ils soient des employés
à temps partiel ou à temps plein et il n’y a pas de situations
particulières qui pourraient diviser les employés à
temps partiel en plus d’une catégorie.
Dans le secteur privé, les infirmières auxiliaires des
foyers de soins sont considérées comme des employés
à temps partiel. Elles ont tous les droits de l’entente collective
et sont payées le salaire négocié de l’entente collective.
Mais les infirmières auxiliaires des hôpitaux n’ont pas ces
droits de base.
En excluant les travailleurs occasionnels de la définition d’employé
de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
ce gouvernement viole les principes adoptés par les Nations Unies
avec la Déclaration des droits de l’homme et à l’Organisation
internationale du travail (OIT).
L’article 11 de la convention C87 de l’OIT stipule : « Tout membre
de l’Organisation international du travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s’engage â prendre toutes les mesures nécessaires
et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs
le libre exercice du droit syndical. » Le Canada a signé
cette déclaration en 1952.
L’article 23(4) de la déclaration universelle des droits de l’homme
adoptée par les Nations Unies, stipule : « Toute personne
a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts. »
Au Nouveau-Brusnwick, parce que les travailleurs occasionnels ne sont pas
considérés comme des employés il ne peuvent pas protéger
leurs intérêts en s’affiliant à un syndicat.
Plusieurs travailleurs ne travaillent pas un nombre suffisant d’heures
dans une semaine pour vivre convenablement. Les personnes dans une
telle situation travaillent moins et ont un taux horaire moins élevé.
Cela a donc pour résultat des personnes qui gagnent des centaines
de dollars de moins que d’autres travailleurs à temps plein qui
font le même travail.
La moyenne des travailleurs à temps partiel a augmenté
régulièrement depuis les années 50. En 1969
quand la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
a été adoptée, il y avait seulement 1,600 travailleurs
à temps partiel dans les secteurs public et privé.
En 1997, 53,000 Néo-Brunswickois travaillent à temps partiel
et de ce nombre 38,000 sont des femmes.
L’injustice doit cesser. Les travailleurs qui travaillent côte
à côte ne devraient pas être traités différemment.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne peut pas continuer d’ignorer les
conventions de l’OIT et le contenu de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Le gouvernement peut corriger cette situation
en supprimant les deux phrases qui enlèvent le droit fondamental
à la négociation collective contenu dans la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics. |
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Table des matières
Le double
standard d’être travailleur occasionnel
Antécédents
de la législation du travail au Nouveau-Brunswick
Contraire
aux Principes de l’Organisation Internationale du Travail et de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
Occasionnels
et Travail à Temps Partiel
Conclusion
Sommaire
exécutif |